Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-41.009
Mots-clés droit social
Licenciement • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2004
- Numéro d'affaire
- 02-41.009
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 18 janvier 1994 par la Caisse régionale d'assurances mutuelles…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X..., engagé le 18 janvier 1994 par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Picardie Ile-de-France (CRAMA) et exerçant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur adjoint, a été licencié le 24 septembre 1998 ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale, en invoquant des créances de salaires et en demandant l'annulation d'une clause de non-concurrence prévue à son contrat ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté d'une demande en paiement de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice lié aux circonstances vexatoires de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les circonstances du licenciement, a pu en déduire qu'il n'avait pas le caractère vexatoire invoqué par le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 14, 2 , de la convention collective nationale du personnel de la mutualité sociale agricole ; Attendu que, pour débouter M.
X... d'une demande en rappel de salaires formée au titre d'une majoration de points d'ancienneté, la cour d'appel a retenu que M.
X... est titulaire du DUT gestion des entreprises et des administrations option finances-comptabilité ; que la capacité en droit qui ouvre droit à 16 points au titre de l'anticipation de la prime d'ancienneté est un diplôme de l'enseignement supérieur ; qu'ainsi, la référence faite à l'article 14, après mention de la licence en droit, à tout autre diplôme de l'enseignement supérieur, pour l'attribution de 31 points d'ancienneté, concerne tout autre diplôme de l'enseignement supérieur de même niveau sauf à méconnaître l'économie générale du texte ; que le DUT étant un diplôme de niveau moindre que la licence, c'est à bon droit que l'employeur a accordé au salarié 16 points et non 31 comme réclamé par l'intéressé ; Attendu cependant que l'article 14 de la convention collective attribue 31 points de majoration aux agents titulaires de la licence en droit ou de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en ajoutant à ce texte clair une condition d'équivalence de diplôme qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte de la spécificité de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que, pour débouter M.
X... de ses demandes en annulation de la clause de non-concurrence et en paiement d'une indemnité à ce titre, la cour d'appel, après avoir constaté que cette clause ne prévoyait aucune contrepartie financière, a retenu que sa validité n'était pas subordonnée à l'octroi au salarié d'une compensation pécuniaire et qu'elle ne pouvait ouvrir droit à une compensation pécuniaire non prévue au contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de contrepartie financière rendait la clause illicite, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 2001 par la cour d'appel d'Amiens, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de ses demandes en paiement d'un rappel de rémunération au titre d'une majoration de points d'ancienneté, en annulation d'une clause de non-concurrence et en paiement d'une indemnité à ce titre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Picardie Ile de France "Groupama" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Picardie Ile de France "GROUPAMA" à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.