Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-17.965

Arrêt du 12 juillet 1988Pourvoi n° 85-17.965

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., syndic, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 10 septembre 1985) d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier pour l'embauche à son cabinet d'un jeune salarié courant 1981 de la prise en charge des cotisations de sécurité sociale par l'Etat prévue par la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 au.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., syndic, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 10 septembre 1985) d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier pour l'embauche à son cabinet d'un jeune salarié courant 1981 de la prise en charge des cotisations de sécurité sociale par l'Etat prévue par la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 au motif essentiel que la condition d'accroissement d'effectif de son personnel entre le 31 décembre 1980 et le 31 décembre 1981 n'était pas remplie, le fait que des postes de salariés à temps partiel aient été transformés en des postes à temps complet étant inopérant, alors que selon la loi du 28 janvier 1981, modifiée par l'ordonnance du 26 mars 1982 et son décret d'application du 12 mai 1981, l'effectif du personnel de l'établissement est calculé en présence de salariés à temps partiel, au prorata des heures effectuées par les salariés par rapport à la durée légale du travail ; que cette disposition, de portée générale, doit recevoir application dès lors qu'ainsi que le constate l'arrêt, la loi du 10 juillet 1979 et son décret d'application n'ont pas prévu les règles de calcul de l'effectif du personnel et dès lors surtout que toutes les dispositions ont le même but : favoriser non pas l'embauche mais l'emploi et la formation professionnelle, en sorte qu'en décidant que l'effectif à retenir était le nombre de salariés, quel que soit le temps de travail de chacun d'eux, la cour d'appel a violé tant la loi du 10 juillet 1979, que la loi du 28 janvier 1981, l'ordonnance du 26 mars 1982 et le décret du 12 mai 1981 ;

Mais attendu que selon la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et le décret n° 79-577 du même jour pris pour son application, si à titre exceptionnel l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de vingt six ans, cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement au 31 décembre 1981 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente et l'organisme de recouvrement vérifie que cette condition est remplie à la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés ; qu'il résulte de ces textes, dont la finalité est de favoriser l'embauche, et qui sans se référer à d'autres dispositions ayant une finalité différente se suffisent à eux-mêmes, que l'effectif à retenir est le nombre de salariés employés dans l'établissement quel que soit le temps de travail de chacun d'eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51461

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51461.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.