Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.706

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 98-44.706

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul-François Y..., "Servi-net", domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section Commerce), au profit de Mme Gabrielle Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du pourvoi annexé au présent arrêt :

Vu l'article 619 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 17 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, dans une instance l'opposant à Mme A... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; qu'ainsi les moyens sont nouveaux ; qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

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6137236fcd58014677409bd1

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