Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.680

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.680

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Luc X..., demeurant ...,

2 / Mme Catherine Y..., demeurant ...,

3 / Mme Angélique B... épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce - chambre 1), au profit de la société Macif Ile de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Macif Ile-de-France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que par déclaration écrite, qu'ils ont adressée au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris, MM. X..., Y... et A... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 24 juin 1997 ;

Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que par ailleurs ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de 3 mois à compter du 30 septembre 1997, date de remise du récépissé de leur déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du nouveau Code, le mémoire contenant cet énonce ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. Z..., Mme Y... et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Macif Ile de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mil.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéDéchéanceProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137236fcd58014677409bcf

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