Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.209

Arrêt du 12 février 1992Pourvoi n° 90-44.209

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Flandria, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Halluin (section industrie), au profit de M. Claude X..., demeurant ... à Quesnoy-Sur-Deule (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Flandria s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Halluin du 17 mai 1990 ;

Attendu cependant que la demande, dont l'un des chefs tendait à faire condamner l'employeur à remettre au salarié une médaille du travail, présentait un caractère indéterminé, en sorte que le jugement, qualifié à tort de rendu en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Flandria, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721a4cd580146773f58d1

Poursuivre la recherche