Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.824
Arrêt du 12 février 1992Pourvoi n° 89-42.824
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), Le Cheval de Saint-Cyprien, Als Angles,
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section agriculture), au profit de M. Emmanuel Z..., domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 février 1989), de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à son ancien apprenti, M. X..., en se fondant sur des témoignages fallacieux dont l'un, en outre, était irrégulier en la forme ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciées par les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721a2cd580146773f56e1
