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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 87-40.094

Date
12/02/1991
Chambre
Chambre sociale
Numéro
87-40.094
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), société anonyme, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), Les Hauts de Villiers, ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambresociale, 2e section), au profit de M.

Henri D..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M.

X..., Mme A..., M.

Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M.

Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société fiduciaire juridique et fiscale de France, de Me Choucroy, avocat de M.

D..., les conclusions de M.

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 1986) et la procédure, que M.

D..., devenu collaborateur de la Société juridique et fiscale de France aux termes d'un contrat daté du 15 décembre 1972, a cessé ses fonctions le 30 septembre 1979 et s'est établi comme conseil juridique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant et relevé par la cour d'appel que le contrat de travail de M.

D... stipulait une présomption de concurrence déloyale dans l'éventualité de la résiliation de contrats de clients de la société Fidal au profit de l'ancien salarié, dans le délai de trois ans après la cessation de ses activités, que l'article A 1-31 de la convention collective énonçait que "sera présumé constituer un abus et un manquement à la loyauté confraternelle, le fait d'intervenir directement ou indirectement par personne interposée, moins de trois ans après la résiliation du contrat, pour un client de l'ancien employeur sans l'accord préalable et écrit de ce dernier, que la mission soit permanente ou temporaire", que la société Fidal se prévalait des déclarations, au cours de l'enquête de police judiciaire, de M.

D... lui-même et de MM.

C... et Y..., clients de la société qui avaient été confiés à M.

D... au moment où l'intéressé se trouvait au service de cette dernière, que M.

D... avait reconnu devant la police judiciaire qu'"il est bien certain que quelques clients de la Société juridique et fiscale de France m'ont suivi après mon installation... sur 54 clients environ abonnés j'ai conservé 11 clients sur lesquels j'ai perçu des honoraires et encore, parmi ceux-ci 2 n'ont pas pour autant résilié le service correspondant à la fiduciaire...", que pour leur part MM.

C... et Y... avaient déclaré que M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/1991
Numéro d'affaire
87-40.094
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), société anonyme, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), Les Hauts de Villiers, ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambresociale, 2e section), au profit de M. Henri D..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme A..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat…