Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.014

Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 89-60.014

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a estimé que la candidature de M. X. comme le soutenait l'employeur, était frauduleuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Montauban, au profit du Comptoir agriole de Tarn-et-Garonne, ... (Tarn-et-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Mme Beraudo, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montauban, 20 décembre 1988) d'avoir déclaré nulle la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel qui devaient se rérouler au Comptoir agricole du Tarn-et-Garonne, alors, en premier lieu, que les salariés qui ont demandé l'organisation des élections bénéficient de la procédure spéciale de licenciement accordée aux délégués du personnel, en second lieu, que le Crédit agricole n'a pas saisi le juge d'instance avant l'organisation des élections, en troisième lieu, que le juge d'instance n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le seul grief exprimé par l'employeur était la demande de M. X... tendant à l'organisation d'élections ;

Mais attendu, d'une part, que, saisissant le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il soit statué sur la régularité des élections, le Comptoir agricole du Tarn-et-Garonne n'était pas tenu de saisir le tribunal avant celles-ci ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a estimé que la candidature de M. X... comme le soutenait l'employeur, était frauduleuse ;

Que, par ce seul motif, il a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372155cd580146773f2e8f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372155cd580146773f2e8f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.