Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.134

Arrêt du 12 avril 1995Pourvoi n° 94-40.134

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant La Petite Beauce à Saint-Cheron (Essonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de l'association "Mission locale des Ulis", dont le siège est ... aux Ulis (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 novembre 1993) est, nonobstant la qualification erronée retenue par elle, une ordonnance de référé susceptible d'appel par application de l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., envers l'association "Mission locale des Ulis", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372258cd580146773fc2e0

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