Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.630

Arrêt du 12 avril 1995Pourvoi n° 91-44.630

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise Tain, Iso Habitat, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de M. Noël X..., demeurant SCI la Tourangelle, route de Biot à Valbonne (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Tain fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 9 juillet 1991), d'avoir alloué certaines sommes à M. X..., son ancien salarié, au motif qu'elle n'aurait pas cotisé auprès de la CNRO et de la CNPO, alors, selon le moyen, qu'elle aurait versé ces cotisations à ces organismes :

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société, bien que régulièrement convoquée à l'audience du bureau du jugement ne s'y est pas présentée ;

que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est en conséquence irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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61372277cd580146773fd5a9

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