Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.784
Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 91-42.784
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour condamner le Pavillon de la Mutualité à payer à M. Y., un rappel de salaire fondé sur la prise en compte de son ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, la cour d'appel observe que les fiches de paye établies par le premier employeur ont été établies pour un emploi de "jardinier" et que M. Y. possédant un "brevet d'apprentissage" admis par l'employeur comme un diplôme professionnel, le salarié est bien fondé à réclamer la reprise de son ancienneté antérieure dans la limite de 50 %.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Pavillon de la Mutualité, clinique chirurgicale mutualiste, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant Lot 182, Pièces de Choisy à Cestas (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme X..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Pavillon de la Mutualité, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 06-02-4 de la convention collective nationale de la Fédération des Etablissements d'Hospitalisation et d'assistance privée ;
Attendu que, selon ce texte, pour le calcul de l'ancienneté, "seuls pourront être pris en considération les services accomplis dans un emploi identique, soit après l'obtention du diplôme professionnel sur l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification" ;
Attendu que M. Y..., qui a été employé à compter du 16 juillet 1976, par le Pavillon de la Mutualité sur un poste de "jardinier", confirmé trois mois plus tard dans "l'emploi de jardinier", avait antérieurement travaillé pour le compte des Etablissements Grin, horticulteur-paysagiste, en qualité de "jardinier" ;
Attendu que, pour condamner le Pavillon de la Mutualité à payer à M. Y..., un rappel de salaire fondé sur la prise en compte de son ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, la cour d'appel observe que les fiches de paye établies par le premier employeur ont été établies pour un emploi de "jardinier" et que M. Y... possédant un "brevet d'apprentissage" admis par l'employeur comme un diplôme professionnel, le salarié est bien fondé à réclamer la reprise de son ancienneté antérieure dans la limite de 50 % ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher à quelle date le salarié avait obtenu le diplôme reconnu équivalent par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y..., envers Le Pavillon de la Mutualité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372223cd580146773fa8ac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372223cd580146773fa8ac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1994.
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