Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.808
Arrêt du 11 octobre 1990Pourvoi n° 87-44.808
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour "rupture abusive" et pour préjudice matériel et moral, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de divers documents rédigés en langue anglaise, et plus particulièrement du "tableau du chiffre d'affaires comparé Hugonet USA, objectif contractuel et réalisation effective", que le salarié n'avait pas été en mesure d'atteindre les objectifs qu'il avait acceptés lors de son engagement.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., NJ 08057 (USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Hugonet, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 14 janvier 1982 par la société Hugonet pour remplir les fonctions de directeur de sa filiale américaine, a été licencié le 10 octobre 1983, au motif qu'il n'avait pas atteint l'objectif contractuel ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour "rupture abusive" et pour préjudice matériel et moral, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de divers documents rédigés en langue anglaise, et plus particulièrement du "tableau du chiffre d'affaires comparé Hugonet USA, objectif contractuel et réalisation effective", que le salarié n'avait pas été en mesure d'atteindre les objectifs qu'il avait acceptés lors de son engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les pièces de la procédure, la société lui avait adressé, en cours de délibéré, des documents comprenant ce tableau daté du 15 juin 1987, sans y avoir été invitée par le président, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur cette pièce sans réouvrir les débats, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes en paiement de dommages-intérêts et d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Hugonet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137213ecd580146773f22bf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ecd580146773f22bf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1990.
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