§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.454

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / reposObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2020
Numéro d'affaire
18-16.454
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00332

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 33…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 332 F-D Pourvoi n° H 18-16.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 Le syndicat Pour la Défense des Postiers, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-16.454 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat Pour la Défense des Postiers, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2018), statuant en référé, que le syndicat pour la Défense des Postiers (le syndicat) a été créé le 13 mai 2015, ce dont la société La Poste (La Poste) a été informée par lettres des 29 et 30 mai 2015 ; que par acte du 5 décembre 2016, le syndicat a fait assigner La Poste devant le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir sa condamnation à la mise en place de l'aide à l'acheminement des correspondances pour les années 2015, 2016 et 2017 sous astreinte et l'octroi de journées d'absence syndicale ; Sur le pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, alors, selon le moyen, que la contestation portant sur la légalité et la mise en oeuvre d'un accord collectif du 4 décembre 1998 gouvernant l'exercice du droit syndical, conclu à La Poste non en application de l'article L. 2233-1 du code du travail, mais de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 réglant le droit syndical dans la fonction publique, destiné à s'appliquer tant aux agents publics qu'aux personnels de droit privé, relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 33 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas saisie d'une contestation de la légalité de l'accord collectif du 4 décembre 1998 et, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que les décisions par lesquelles La Poste attribue aux organisations syndicales l'aide à l'acheminement des correspondances du siège des organisations syndicales et des autorisations d'absence ne relèvent pas de l'organisation du service public ; D'où il suit que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes du syndicat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de l'aide à l'acheminement des correspondances et de l'allocation d'une provision en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il suit de là qu'en rejetant les demandes du syndicat au titre de l'aide à l'acheminement des correspondances, dont elle admettait pourtant le bien-fondé en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le syndicat quant aux modalités pratiques de l'exercice de ce droit, en particulier les modalités de calcul du nombre d'enveloppes devant lui être alloué, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat n'apportait pas les éléments de preuve suffisants concernant le calcul qui devait être retenu pour prononcer une condamnation à l'encontre de La Poste, a rejeté ses demandes ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le syndicat Pour la Défense des Postiers.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le SDP de ses demandes au titre de l'aide à l'acheminement des correspondances et de l'allocation d'une provision en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé de la demande du Syndicat pour la défense des postiers relative à l'aide à l'acheminement en application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en application de l'article 809, alinéa 1er, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la société La Poste soulève en premier lieu un moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de trouble manifestement illicite et de l'absence de demande du syndicat auprès de sa direction, préalable à l'assignation, de sorte que le syndicat ne peut pas se prévaloir d'un refus qui lui aurait été opposé sur les droits réclamés ; que la société fait ensuite valoir que le SDP ne remplit pas la condition d'ancienneté de deux ans requise par l'accord-cadre du 4 décembre 1998 pour bénéficier de l'aide à l'acheminement ; qu'elle ajoute que cet accord a fait l'objet d'une abrogation par décision de son directeur général du 5 avril 2017 ; que le Syndicat pour la Défense des Postiers expose en réplique qu'il a présenté plusieurs demandes à la société qui a refusé de lui octroyer les enveloppes en franchise postale par lettre du 2 mai 2016 ; que ce refus constitue une entrave à l'exercice des droits syndicaux qui justifie l'intervention du juge des référés ; que le syndicat forme un appel incident sur le rejet de ses demandes portant sur les années 2015 et 2016 et sur l'absence de précision sur le nombre d'enveloppes qui devaient lui être remises par la société au motif que le premier juge ne s'est pas expliqué sur ce rejet ; qu'il s'oppose au moyen qui consiste à limiter ce droit aux seules organisations syndicales représentatives, estime qu'il a plus de deux ans d'ancienneté au jour où la cour statue, et ajoute que l'abrogation unilatérale de l'accord cadre du 4 décembre 1998 par la société a été jugée manifestement illicite par ordonnance du 3 novembre 2017 du juge des référés de Paris ; qu'en droit, le refus par l'employeur de mettre en oeuvre les droits syndicaux constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge des référés et il résulte clairement du courrier du 2 mai 2016 de la directrice générale adjointe de la société, Mme X..., adressé à M.

Y... secrétaire général du SDP, que l'aide à l'acheminement du courrier était refusé au syndicat au motif que cette aide était réservée aux seules organisations syndicales représentatives ; que la juridiction de référés est par suite compétente pour apprécier le bien-fondé des demandes du syndicat ; qu'il ressort de l'article 2 de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 que l'ensemble des organisations syndicales se voient reconnaître les droits syndicaux énumérés par le code du travail (réunions, affichage, affichage et distribution de documents, collecte de cotisations, autorisations d'absence) auxquels s'ajoute un droit spécifique à l'entreprise, qui résulte du bénéfice d'une aide à l'acheminement des correspondances énoncé par l'article 2.A.4 ; que contrairement à ce qui est soutenu par La Poste, ce droit n'est pas réservé aux seules organisations syndicales représentatives puisqu'il est posé dans son principe à l'article 2 de l'accord-cadre, réaffirmé dans l'annexe A de l'accord, dans son article A.4, comme faisant partie des droits reconnus à l'ensemble des organisations syndicales, sans condition d'ancienneté sur la date de leur constitution ; que La Poste ne peut pas non plus se prévaloir de l'abrogation de l'accord-cadre par décision du 5 avril 2017 de son directeur général dès lors que cette décision vaut dénonciation d'un accord d'entreprise, soumise à des conditions de régularité, qui ont été considérées comme n'étant pas remplies par l'ordonnance du 3 novembre 2017 par le juge des référés de Paris, et qu'au surplus cette dénonciation ne pourrait produire ses effets qu'à l'expiration du délai de 15 mois de survie de l'accord, ce qui n'est pas le cas à la date où la cour statue ; que par suite, le syndicat est en droit de se prévaloir de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 et de réclamer à la direction générale de La Poste le bénéfice de l'aide à l'acheminement de ses correspondances ; que s'agissant toutefois des modalités pratiques de l'exercice de ce droit, le premier juge a exactement relevé que les modalités de calcul du nombre d'enveloppes sont méconnues au vu des seules dispositions de l'accord-cadre qui énonce à l'article A.4 de l'annexe A que « cette aide est allouée sous forme d'un droit de tirage dans le cadre du dispositif actuel relatif aux enveloppes spécifiques » ; qu'il appartient au syndicat, dont la seule demande est de réclamer en référé un nombre déterminé d'enveloppes, d'apporter des éléments de preuve suffisants sur le calcul qui doit être retenu pour prononcer une condamnation à l'encontre de la société ; que le SDP produit deux tableaux relatifs au nombre d'enveloppes accordées au syndicat Sud pour les années 2015 et 2016, détaillés par département du territoire national, sans y ajouter aucun document permettant de comprendre l'origine du calcul de ces chiffres, de sorte ces deux seuls tableaux sont insuffisants pour prononcer une condamnation en référé, alors au surplus que la cour relève au vu des documents produits, que le nombre d'enveloppes dont a bénéficié ce syndicat (3.000 enveloppes sur l'ensemble du territoire) est très inférieur au nombre d'enveloppes réclamés par le syndicat SDP (260.000 enveloppes par an) ; que le SDP produit également une lettre du 1er décembre 2008 de la société adressée à la Fédération CFTC des Postes et Télécommunications, qui fait état d'un droit de tirage de 780.000 enveloppes de correspondance, mais cette pièce est insuffisamment détaillée et ne permet pas de comprendre l'étendue de ce droit…