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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-28.705

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2015
Numéro d'affaire
13-28.705
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00434

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2013), que Mme X... a été salariée de la CPAM du Val de Marne du 18 février 1963 au 1er janvier 2007, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'elle bénéficiait d'un régime de retraite complémentaire géré par l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; que, contestant les modalités de calcul de ses points de retraite, elle a formé un recours ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'allocation de points de retraite supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ qu'en décidant, après avoir constaté que Mme X... n'avait reçu aucun point de retraite gratuit au titre de son arrêt de travail de l'année 2000 au cours de laquelle elle a bénéficié d'une promotion avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 lui ayant donné droit à l'attribution de six cent trente points, alors qu'elle n'avait que trois cent quatre vingt-quatorze points en 1999, que le fait qu'elle n'ait pas eu de points gratuits en 2000 était sans incidence sur la détermination de l'année de référence qui est celle qui précède l'arrêt de travail, soit donc l'année 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; 2°/ que lorsqu'un salarié a bénéficié d'une promotion dans l'année au cours de laquelle s'est produit son arrêt de travail de sorte que ses droits cotisés ont atteint un montant supérieur à celui de l'année de référence, les points gratuits de l'année suivant cette année se calculent par référence à l'année au titre de laquelle il a cotisé ; qu'ainsi, en attribuant les points gratuits dus au titre des arrêts de travail de 2001 en prenant pour référence l'année 1999 (année n-2) et non l'année 2000 (n-1) au titre de laquelle le salarié a bénéficié d'une promotion antérieurement à l'interruption de son activité salariée pour maladie et a cotisé pour l'année entière, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; 3°/ que selon l'article 8 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, le salarié qui bénéficie de prestations en espèces de l'assurance maladie au titre d'une période d'incapacité de travail d'une durée supérieure à soixante jours consécutifs se voit inscrire, sans contrepartie de cotisations, des droits à la retraite (points gratuits) à partir du premier jour d'interruption, le nombre de points donnant droit au service de ces prestations étant calculé à partir de ceux inscrits au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail (année n-1) et sur la base du taux contractuel de cotisations en vigueur dans l'entreprise, sans toutefois que les points gratuits à attribuer ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre conduisent à un montant supérieur à celui de l'exercice de référence ; qu'il en résulte que lorsque aucun point gratuit n'a été attribué au titre de l'année au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail parce que les points cotisés étaient d'un montant supérieur à celui de l'exercice de référence, les points gratuits de l'année suivant cette année se calculent par référence à l'année au titre de laquelle le salarié a cotisé ; qu'ainsi, en attribuant les points gratuits dus au titre des arrêts de travail de 2001 en prenant pour référence l'année 1999 (année n-2) et non l'année 2000 (n-1) au titre de laquelle le salarié a régulièrement cotisé, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; Mais attendu que l'article 8 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres prévoit que le participant qui bénéficie de prestations en espèces de l'assurance maladie au titre d'une période d'incapacité de travail d'une durée supérieure à soixante jours consécutifs se voit inscrire, sans contrepartie de cotisations, des droits à la retraite (points gratuits) à partir du premier jour d'interruption ; que le nombre de points donnant droit au service de ces prestations est calculé à partir de ceux inscrits au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail (année n-1) et sur la base du taux contractuel de cotisations en vigueur dans l'entreprise, sans toutefois que les points gratuits à attribuer ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre conduisent à un montant supérieur à celui de l'exercice de référence ; que la cour d'appel a donc exactement décidé que la salariée, ayant été en incapacité de travail prise en charge par la sécurité sociale ou par son employeur de manière continue du 21 août 2000 au 15 avril 2001, les points de retraite gratuits devaient être calculés sur la base de l'année l'année 1999, précédant le début de l'arrêt de travail; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Jocelyne X... de sa demande tendant à juger que la Caisse de retraite AGIRC tenue de lui allouer 1422 points supplémentaires au titre de sa retraite ; Aux motifs propres, que l'article 8 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres prévoit que le participant qui bénéficie de prestations en espèces de l'assurance maladie au titre d'une période d'incapacité de travail d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs se voit inscrire, sans contrepartie de cotisations, des droits à la retraite (points gratuits) à partir du premier jour d'interruption ; qu'il y est également prévu que le nombre de points donnant droit au service de ces prestations est calculé à partir de ceux inscrits au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail (année n - 1) et sur la base du taux contractuel de cotisations en vigueur dans l'entreprise, sans toutefois que les points gratuits à attribuer ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre conduisent à un montant supérieur à celui de l'exercice de référence ; que Madame X... a été en incapacité de travail du 2 février 2002 au 31 décembre 2007 ; qu'en application de l'article 8, des points gratuits lui ont été attribués pour ces périodes et ont été calculés par référence à ceux inscrits au titre de l'année civile précédant cet arrêt de travail, soit donc sur la base des points acquis au cours de l'année 2001, soit 393 points ; que Madame X... conteste le nombre de points de retraite acquis en 2001 en soutenant qu'elle a été en arrêt de travail indemnisé pendant plus de 60 jours au cours de cette période et que ses points gratuits ont été calculés sur la base de l'année 1999 alors qu'ils auraient dû l'être sur l'année 2000, année précédant son arrêt de travail ; qu'il est cependant avéré que Madame X... a été en incapacité de travail prise en charge par la sécurité sociale (ou par son employeur en application de la convention collective) de manière continue du 21 août 2000 au 15 avril 2001 ; que dès lors, pour cette période, les points de retraite gratuits devaient être calculés sur la base de l'année n-1, c'est-à-dire sur l'année 1999, précédant le début de l'arrêt de travail ; que, certes, Madame X... n'a reçu aucun point gratuit au titre de son arrêt de travail de l'année 2000 (qui a pourtant été supérieur à 60 jours), et ce à raison du dépassement qu'ils auraient généré par rapport à l'année de référence (Madame X... ayant eu une promotion avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 lui ayant permis de bénéficier de l'attribution de 630 points, alors qu'elle n'avait que 394 points en 1999) ; mais que le fait qu'elle n'ait pas eu de points gratuits en 2000 est sans incidence sur la détermination de l'année de référence qui est celle qui précède l'arrêt de travail, soit donc l'année 1999 ; qu'il convient en conséquence de constater que c'est à bon droit que la caisse de retraite AGIRC a attribué les points gratuits dus en 2001 au titre de l'arrêt de travail ayant débuté en août 2000 en prenant pour référence l'année 1999 et qu'elle a ensuite attribué les points gratuits au titre de l'arrêt de travail du 2 février 2002 au 31 décembre 2007 en prenant pour référence l'année 2001 ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que, Madame X... conteste les modalités de calcul de points de retraite attribués à titre gratuit pour les années 2001 à 2006 ; qu'elle explique qu'elle n'a jamais été pour l'année 2000, dans une période d'invalidité supérieure à 60 jours ou "même à 57 jours si l'on prend les carences" dès lors qu'elle "n'a fait l'objet que d'un arrêt de 57 jours" ; que "c'est bien l'année 2000 qui est l'année de référence et non l'année 1999 qui fait perdre à Madame X... un nombre de points extrêmement importants, soit 630 points - 393 points + 237 points sur les années 2002 à 2006, soit 1422 points qui devront lui être attribués" ; que l'allocation de retraite complémentaire s'obtient en multipliant le nombre de points acquis par le participant dans le régime concerné par la valeur du point de ce régime ; que certaines circonstances donnent lieu à attribution gratuite de points, telles les périodes de maladie et d'invalidité ; que les modalités d'attribution gratuite de points figurent à l'article 8 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui dispose : "§ 1er - le participant qui bénéficie, au titre d'une période d'incapacité de travail d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs, a) des prestations en espèce de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité du régime général de la sécurité sociale, b) (...) c) (...) ou qui bénéficie d'une pension d'invalidité, (...) correspondant à un taux d'incapacité permanente des 2/3 au moins, se voit inscrire, sans contrepartie de cotisations, des droits à retraite à partir du premier jour d'interruption, dans les conditions précisées ci-après.

Pour tout arrêt de travail donnant lieu au service des prestations visées ci-dessus, le nombre de points est calculé à partir de ceux inscrits au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail (année n - 1) et sur la base du taux contractuel de cotisations en vigueur dans l'entreprise concernée pendant la période d'incapacité de travail" ; qu'au cours de l'année 2000 Madame X... soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'une période d'incapacité de travail d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs mais seulement de 57 jours ; que dans son courrier du 21 mars 2008, l'AGIRC indique que Madame X... a été "indemnisée par le régime d'assurance maladie sans interruption du 21 août 2000 au 15 avril 2001 et qu'elle a été en mi-temps thérapeutique à compter du 2 novembre 2000" ; que les pièces 14 et 15 de la demanderesse établissent que des indemnités journalières pour la période du 21 août au 13 octobre 2000 ont effectivement été versées pour Madame X... ; que la pièce 49 de la demanderesse établit qu'en outre des indemnités journalières pour la période du 14 octobre au no…