Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-19.643
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2022
- Numéro d'affaire
- 20-19.643
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00564
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 5…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 564 F-D Pourvois n° Q 20-19.643 R 20-19.644 S 20-19.645 T 20-19.646 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 1°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], 4°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], ont formés respectivement les pourvois n° Q 20-19.643, R 20-19.644, S 20-19.645 et T 20-19.646 contre quatre arrêts rendus le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de MM. [M], [S], [P] et [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caterpillar France, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 20-19.643, R 20-19.644, S 20-19.645 et T 20-19.646 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2020) et les productions, MM. [M], [S], [P] et [N] ont été engagés par la société Caterpillar France, respectivement, les 1er mars 2004, 31 octobre 2007, 20 mars 1995 et 1er décembre 2004. 3.
Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a condamné les sociétés Caterpillar France et Caterpillar commercial services, dans un litige les opposant au syndicat Symetal 38, à régler à leurs salariés non cadres la récompense du travail d'équipe due aux membres de leur groupe respectif de direction de grade 19, sous les conditions et selon les modalités définies par le STIP (short term incentive plan) 2008, pour les années 2008, 2009 et 2010. 4.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de diverses indemnités. 5.
Ils ont été licenciés, respectivement, les 26 septembre 2014, 19 décembre 2014, 5 février 2016 et 1er juin 2015.
Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen Énoncé du moyen 7.