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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-16.758

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2017
Numéro d'affaire
15-16.758
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00837

Résumé

Selon l'article 1/C du titre I de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, applicable dans la société Distribution Casino France, chaque salarié bénéficie en sus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux demi-journées de repos supplémentaires et l'on entend par demi-journée (amplitude n'excédant pas six heures, durée du travail effectif n'excédant pas cinq heures) les plages horaires situées avant et après la pause du déjeuner (13 heures). Une cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que les salariés, dont les horaires de travail étaient fixés de cinq heures à onze heures, six jours par semaine, travaillaient effectivement chacun de ces jours pendant cinq heures trente-six, soit une durée effective supérieure à la durée maximale de cinq heures, en a exactement déduit que les intéressés devaient bénéficier des deux demi-journées de repos supplémentaires prévues par l'accord

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 837 FS-P+B Pourvois n° A 15-16.758 B 15-16.759 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 15-16.758 et B 15-16.759 formés par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre des arrêts rendus le 17 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme Colette Y..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Eliane Z..., domiciliée [...], 4°/ à l'union locale CGT d'Albertville, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Y... et Z... et de l'union locale CGT d'Albertville, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-16.758 et 15-16.759 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 17 février 2015), que Mme Y... et Mme Z... ont été engagées par la société Genty Record, devenue la société Distribution Casino France, en qualité d'employées libre service ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail ; que l'union locale CGT d'Albertville est intervenue à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées des dommages-intérêts pour privation des repos supplémentaires et à l'union locale CGT d'Albertville des dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de la convention collective et des accords conclus au sein de l'entreprise, la société Casino a voulu garantir à ses salariés en sus du jour hebdomadaire légal de repos, au moins une journée supplémentaire de repos, que cette journée supplémentaire soit prise en une seule fois ou en deux fois par demi-journées ; que l'organisation du temps de travail pour tous les salariés a été telle qu'ils sont assurés de tous disposer au moins d'une journée complète ou de deux demi-journées complémentaires de repos ; qu'en l'espèce, de par l'organisation de leur semaine, les salariées bénéficiaient de tous leurs après-midi de liberté à partir de 11 heures, leur temps de travail étant fixé de 5 heures à 11 heures, six jours par semaine ; qu'en affirmant que cette organisation n'était pas respectueuse des accords collectifs et que les salariées auraient dû bénéficier en outre de deux demi-journées de repos supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 5.13 de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire et l'article 1/C du titre I de l'accord d'entreprise Casino France du 19 décembre 1996 ; 2°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, que l'employeur « a régularisé la situation » ; qu'en retenant ainsi à l'encontre de l'employeur l'existence d'un aveu de sa part, sans constater la volonté claire et non équivoque de l'employeur de reconnaître, par cette prétendue régularisation, qu'il avait méconnu les dispositions conventionnelles antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du code civil ; Mais attendu que, selon l'article 1/C du titre I de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, chaque salarié bénéficie, en sus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux demi-journées de repos supplémentaires et qu'on entend par demi-journée (amplitude n'excédant pas six heures, durée du travail effectif n'excédant pas cinq heures) les plages horaires situées avant et après la pause du déjeuner (13 heures) ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que les salariées travaillaient six jours par semaine pendant cinq heures trente-six, soit une durée effective supérieure à la durée maximale de cinq heures, en a exactement déduit que les intéressées n'avaient pu bénéficier des deux demi-journées de repos supplémentaires prévues par le texte susvisé ; que le moyen, qui vise en sa seconde branche un motif surabondant, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France et condamne celle-ci à payer à Mme Y..., Mme Z... et à l'Union locale CGT d'Albertville la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° A 15-16.758 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à verser à Mme Y... la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts outre 300 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à l'Union Local CGT Albertville la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de Mme Y...

L'accord d'entreprise prévoit dans son article 5-1.6 que 'chaque salarié bénéficie, en sus de son repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux journées de repos supplémentaires'.

En l'espèce, la salariée travaille six heures par jour, de 5 heures à 11 heures du matin.

De fait, elle a tous ses après-midis de libre.

Pour autant, il ne peut être considéré qu'elle bénéficie pour cette seule raison de repos supplémentaires.

En effet, un salarié qui terminerait sa journée après 13 heures, aurait quant à lui, dans cette hypothèse, droit à des repos supplémentaires, contrairement à l'intimée, et ce, pour un travail équivalent.

La prise de poste tôt le matin ne doit pas pénaliser la salariée concernée, dès lors qu'est effectuée une journée normale de travail, ce qui est le cas en l'occurrence.

Le fait que la salariée puisse s'absenter l'après-midi durant plus de cinq heures consécutives non travaillées ne saurait signifier qu'il s'agit là de repos supplémentaires, ces plages horaires libres résultant de l'organisation du travail de la société CASINO, et non de la volonté de donner à l'intimée des droits supplémentaires.