Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-47.543
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2005
- Numéro d'affaire
- 02-47.543
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er août 1998 en qualité d'employée de…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er août 1998 en qualité d'employée de maison par M.
Y..., a été licenciée verbalement à compter du 30 novembre 2000 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 11 avril 2002) d'avoir déclaré qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail mais sur celui de l'article L. 122-14-5 du même Code, alors, selon le pourvoi, que si lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ; qu'il doit résulter des mentions du jugement que le juge départiteur a statué seul ; qu'en énonçant que la formation de départage lors des débats et du délibéré était composée du juge départiteur et d'un conseiller prud'homme, d'où il résultait que le juge départiteur n'avait pas statué seul et sans mentionner que le juge départiteur avait pris l'avis des conseillers prud'hommaux présents le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions des articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations du jugement qu'un conseiller prud'hommes était présent lors des débats et du délibéré, et que le juge départiteur a statué publiquement après avoir pris l'avis de ce conseiller ; qu'il en résulte que le juge départiteur a statué seul, le conseiller n'ayant pas voix délibérative ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles, 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.