Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.275

Arrêt du 11 mai 1994Pourvoi n° 91-43.275

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par La Centrale Laitière de Franche-Comté, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort), en cassation de trois jugements rendus le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard (section agriculture), au profit :

1 / de Mlle Armelle Z..., demeurant La Poierie à Plancher Bas (Haute-Saône),

2 / de M. Thierry X..., demeurant ... à Valdoie (Territoire-de-Belfort),

3 / de M. Stéphane B..., demeurant La Poierie à Plancher Bas (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n T 91-43.275, n° C 91-43.261 et n° U 91-43.276 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le Président du Conseil d'administration de la Centrale Laitière de Franche-Comté a donné à la SCP d'avocats "tous pouvoirs pour la représenter dans le dossier de Mlle Z..., M. B... et M. X..." ;

que ce pouvoir ne peut constituer le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne La Centrale Laitière de Franche-Comté, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372234cd580146773fb0da

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