Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.275
Arrêt du 11 mai 1994Pourvoi n° 91-43.275
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par La Centrale Laitière de Franche-Comté, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort), en cassation de trois jugements rendus le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard (section agriculture), au profit :
1 / de Mlle Armelle Z..., demeurant La Poierie à Plancher Bas (Haute-Saône),
2 / de M. Thierry X..., demeurant ... à Valdoie (Territoire-de-Belfort),
3 / de M. Stéphane B..., demeurant La Poierie à Plancher Bas (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n T 91-43.275, n° C 91-43.261 et n° U 91-43.276 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le Président du Conseil d'administration de la Centrale Laitière de Franche-Comté a donné à la SCP d'avocats "tous pouvoirs pour la représenter dans le dossier de Mlle Z..., M. B... et M. X..." ;
que ce pouvoir ne peut constituer le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne La Centrale Laitière de Franche-Comté, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372234cd580146773fb0da
