Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.621

Arrêt du 11 juin 2002Pourvoi n° 00-42.621

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société Transport Prévot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Transport Prévot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose M. X... à son employeur, la société Transport Prévot Robert, le premier président a relevé que cette décision était entachée d'un excès de pouvoir manifeste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 avril 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Transport Prévot Robert aux dépens de la cassation et aux dépens afférents à l'ordonnance de référé du 6 avril 2000 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transport Prévot à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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613723f0cd58014677410242

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