Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.822

Arrêt du 11 juin 1997Pourvoi n° 94-43.822

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société René Laporte, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Maria Luz X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que la société René Laporte fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 24 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Bayonne au profit de Mme Y..., son ancienne salariée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune délibération du conseil d'administration de la société auquel l'article 11 des statuts réserve l'exercice des actions en justice n'était produite en réponse à la fin de non-recevoir tirée par la salariée du défaut de droit d'agir du président du conseil d'administration, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966; que si ce texte déclare inopposable aux tiers les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du président du conseil d'administration d'une société anonyme, il n'interdit pas aux tiers de s'en prévaloir pour justifier du défaut de pouvoir de ce président à figurer au procès comme représentant de la société ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société René Laporte aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722e4cd58014677402d91

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