Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.039
Arrêt du 11 juin 1996Pourvoi n° 95-42.039
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X... Pasquale, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (Section commerce), au profit de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax rendu le 13 février 1995, qui l'a condamné à payer diverses indemnités à sa salariée à la suite de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Pasquale, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722aecd58014677400056
