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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.709

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailClause de non-concurrencePrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2006
Numéro d'affaire
04-46.709

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., entré au service de la société Siema en 1961…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M.

X..., entré au service de la société Siema en 1961, a exercé des fonctions de directeur technique avant sa nomination comme membre du directoire et directeur général de la société par délibération du conseil de surveillance du 27 novembre 1977, son contrat de travail étant maintenu par délibération du même jour ; que le 27 août 2002, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire et qu'un plan de cession de la société Siema assurant le maintien d'une partie des emplois a été approuvé par jugement du 24 octobre 2002 ; que le 27 novembre 2002, M.

X... a écrit à M.

Nanterme, commissaire à l'exécution du plan, en alléguant n'avoir jamais cessé d'exercer ses fonctions de directeur technique pour demander qu'il soit procédé à la rupture de son contrat ; que M.

Nanterme ayant exprimé ses réserves sur la validité de ce contrat de travail, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur celui-ci, dirigées contre ce dernier et la société Siema application, société cessionnaire ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 2004) de l'avoir déclaré irrecevable à invoquer sa qualité de salarié à l'encontre de la société Siema et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et en contrepartie de la clause de non-concurrence ainsi que d'avoir mis hors de cause la société Siema Application pour des motifs pris selon le premier moyen de la violation des articles 1844-8 du code civil, L. 237-2 du code de commerce, L. 121-1 du code du travail et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et selon le second moyen de la violation de l'article L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faire d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche du premier moyen, la cour d'appel qui a constaté qu'au cours de l'exercice de son mandat social et spécialement après que le président du directoire eut démissionné, M.

X... avait assuré la direction effective de la société, en exerçant tous les pouvoirs liés à cette fonction, dans des conditions incompatibles avec l'exercice de fonctions techniques salariées, a pu en déduire qu'il ne justifiait d'aucun contrat de travail effectif au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.