Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.857
Arrêt du 11 juillet 2006Pourvoi n° 04-44.857
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. et dix-neuf autres salariés de la CAF de Saône-et-Loire ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 22 avril 2004 sans appeler à l'instance le préfet de région; que ce pourvoi est irrecevable.
- Solution: Irrecevabilité.
- Portée: Attendu, selon ce texte, que, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur, et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par les salariés, soulevée par la défense :
Vu l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur, et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;
Attendu que Mme X... et dix-neuf autres salariés de la CAF de Saône-et-Loire ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 22 avril 2004 sans appeler à l'instance le préfet de région ; que ce pourvoi est irrecevable ;
Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724bacd58014677417db2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bacd58014677417db2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2006.
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