Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.371

Arrêt du 11 juillet 2001Pourvoi n° 99-45.371

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Lou X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion (section activités diverses), au profit de M. Rakotomala Ramaroson, demeurant 45, route du Bois de Nèfles Appartement n° 20 des Florville, 97490 Sainte-Clotilde,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il est déféré peut réparer cette erreur ou cette omission ;

Attendu que pour accueillir la requête présentée par M. Ramaroson en vue d'obtenir la rectification pour cause d'erreur matérielle du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, M. X..., le jugement attaqué énonce que sa demande est recevable malgré l'appel interjeté à l'encontre de la décision arguée d'erreur, dès lors qu'elle est exécutoire par provision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère exécutoire du jugement faisant l'objet de la demande de rectification est sans incidence sur la compétence attribuée par la loi à la juridiction à laquelle il est déféré pour statuer sur cette demande, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Ramaroson ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. Ramaroson aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens exposés en première instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613723bccd5801467740d808

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