Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.449

Arrêt du 11 juillet 1996Pourvoi n° 95-40.449

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit des établissements Z... Y... Tia, en la personne de M. Georges Z... Y... Tia, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., salarié, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 10 octobre 1994;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés au salarié d'abandon de poste et insultes envers le chef du personnel étaient établis, a pu décider, sans encourir les griefs des autres moyens, que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les établissements Z... Y... Tia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles, conventions et thèmes

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613722a7cd580146773ffa63

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