§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-42.870

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2006
Numéro d'affaire
04-42.870

Résumé

Selon l'article L. 322-4-16 I du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, l'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. L'Etat peut, après consultation des partenaires sociaux locaux, conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Viole dès lors cette disposition et l'article L. 322-4-16-1 du même code, la cour d'appel qui requalifie en contrat à durée indéterminée un contrat de travail passé pour un an entre une société d'insertion sociale et professionnelle et une personne rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de cette nature, alors que le contrat indiquait d'une part l'activité spécifique de cette société et d'autre part la nature du poste lié à cette activité d'insertion pour laquelle le salarié avait été recruté, ce qui emportait définition précise du motif de ce contrat.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 322-4-16 -paragraphe I- du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles L. 322-4-16-1 et L. 122-1 du même Code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle ; qu'elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ; que l'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet ; que ces conventions peuvent prévoir l'aide de l'Etat ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

X... a été engagé à compter du 2 avril 2001 en qualité d'ouvrier d'entretien autonome par la société locale d'insertion Trielle service environnement (TSE), en vertu d'un contrat de travail conclu pour la durée déterminée d'une année ; que son contrat n'ayant pas été renouvelé à son terme, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et requalifier les relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt relève que le motif d'un engagement "dans le cadre d'une création de poste" ne fait nullement état de ce que l'intéressé a été embauché sur un poste d'insertion professionnelle répondant aux exigences de l'article L. 322-4-16 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail de M.

X..., qui indiquait d'une part l'objet de l'activité de l'employeur, lequel était de manière spécifique l'insertion sociale et professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et d'autre part, la nature du poste lié à l'activité d'insertion pour laquelle il avait été recruté, emportait définition précise de son motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2002 rendu par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ; Condamne M.

X... aux dépens exposés devant la Cour de Cassation et ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trielle service environnement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.