Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.793

Arrêt du 11 janvier 1995Pourvoi n° 93-43.793

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant Le Bourg, Saint-Amand Jartoudeix (Creuse), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit :

1 / de Mlle Sophie X..., demeurant route de Vialotte, Saint-Hilaire-Les-Places (Haute-Vienne),

2 / Mlle A... Soulat, demeurant Les Bizardies, Oradour-sur-Vayres (Haute-Vienne), défenderesses à la cassation ;

En présence de : la société à responsabilité limitée Z... , sise 5, place Croix des Rameaux, Feytiat (Haute-Vienne) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en référé (conseil de prud'hommes de Limoges, 7 juin 1993), de l'avoir condamné solidairement avec la société Z... à payer à Mlles Y... et X... diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si M. Z... était le représentant légal de cette société, la formation de référé n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que M. Z..., bien que régulièrement convoqué, n'était ni comparant, ni représenté devant le conseil de prud'hommes qui n'était, dès lors, saisi d'aucun moyen ; que, mélangé de fait et de droit, le moyen du pourvoi est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers Mlle X... et le trésorier-payeur général pour Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372252cd580146773fc07d

Poursuivre la recherche