Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.726

Arrêt du 11 décembre 1991Pourvoi n° 90-42.726

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A 90-42.726, B 90-42.727 et C 90-42.728 formés par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation de trois arrêts rendus le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean Z..., demeurant ... à Saint-Vallier (Saône-et-Loire),

2°/ de M. Michel Y..., demeurant ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

3°/ de M. Daniel X..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

! - Vu la connexité, joint les pourvois n° A 90 42 726 à C 90 42 728 ;

Attendu que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief aux arrêts attaqués (Dijon, 20 mars 1990) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre les jugements la condamnant à payer à M. Z... et à deux autres salariés des indemnités de panier et des majorations de salaire, alors, selon le pourvoi, que la Manufacture Michelin ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que la demande des salariés tendait à faire consacrer le principe d'un droit, ce qui lui conférait un caractère indéterminé, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a admis que la décision du conseil de prud'hommes n'était pas susceptible d'appel, sans s'expliquer sur le moyen, que de plus, en raison de ce défaut de réponse à ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêt attaqué a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ; qu'ayant constaté que les salariés sollicitaient la condamnation de leur employeur à leur payer des sommes déterminées inférieures au taux du dernier ressort du conseil de

prud'hommes à titre d'indemnités de panier et de majorations de salaire, les juges du second degré, répondant aux conclusions invoquées, ont exactement décidé que l'appel était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

-d! Condamne La Manufacture française des pneumatiques

Michelin, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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6137217acd580146773f4176

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