Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.266

Arrêt du 11 décembre 1991Pourvoi n° 89-42.266

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Eric transports, dont le siège est ..., le Gue de Longroi, Auneau (Eure-et-Loir),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Chartres, au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'entreprise Eric transports fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Chartres, 23 mars 1989) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une provision sur salaires, prime de panier et frais alors, selon le pourvoi, que le salarié n'aurait travaillé que trois jours dans l'entreprise et que le quatrième jour, il aurait détourné l'ensemble routier de son employeur ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel l'employeur n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'entreprise Eric transports, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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6137217acd580146773f41b5

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