Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.061

Arrêt du 11 décembre 1991Pourvoi n° 89-42.061

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ... à Six fours les Plages (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulon (activités diverses), au profit des ambulances René X..., dont le siège est ... (Var),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 17 avril 1989 ne formule aucun moyen régulier de cassation, aucune précision n'ayant été donnée dans cette déclaration sur les textes de loi qui auraient été violés par la décision attaquée ;

Que cette omission n'a pu être réparée par le mémoire ampliatif expédié par l'avocat du demandeur au pourvoi le 9 août 1989, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les ambulances René X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372193cd580146773f4ebf

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