Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.060

Arrêt du 11 décembre 1991Pourvoi n° 89-41.060

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thery X..., exploitant l'entreprise Aire distribution, demeurant ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Z... Jean-Claude, demeurant ... à Aire-sur-La-Lys (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., exploitant l'entreprise "Aire distribution" , reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 1988) d'avoir énoncé, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes que, compte tenu des demandes formées en dernier lieu devant le premier juge, c'est à tort que le jugement a été déclaré rendu en premier ressort au motif "que la décision engageait l'avenir des parties" ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la détermination du ressort des décisions de première instance dépendait uniquement du montant de chacun des chefs de demande dont était saisi le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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6137218fcd580146773f4cd1

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