Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.394

Arrêt du 11 avril 1991Pourvoi n° 88-40.394

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Renaud de Y..., demeurant à Paris (7e), ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, au profit de M. Yvon X..., demeurant à Apremont, Coëx (Vendée), lotissement Le Petit-Verger,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Renaud de Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, 8 décembre 1987) d'une part, de n'avoir pas statué sur ses demandes reconventionnelles présentées dans l'instance l'opposant à M. X... d'autre part, d'avoir partagé les dépens sans motiver sa décision et, enfin, de n'avoir pas statué sur sa demande au titre del'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la formation des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; qu'elle a ainsi statué sur les demandes reconventionnelles présentées et justifié le partage des dépens ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Renaud de Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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6137215bcd580146773f312b

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