Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-15.211
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a saisi, ainsi que cinquante-neuf autres salariés la juridiction prud'homale de demandes relatives à leur exposition à l'amiante et à d'autres produits nocifs, sur le fondement du droit commun.
- Procédure: Cependant, l'arrêt RG n° 22/00251 qui mentionne en sa première page statuer sur un jugement rendu le 28 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon entre M. [R] et la société O-I France confirme en son dispositif ce jugement qui déboutait M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
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- Moyen: M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, de sa demande en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux CMR et de sa demande de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation d'exposition aux CMR.
- Réponse: L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° E 24-15.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-15.211 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société O-I France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société O-I France, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 février 2024) et les productions, M. [R] a travaillé en qualité de mécanicien changement pour la société BSN, aux droits de laquelle vient la société O-I France, du 1er mai 1983 au 28 janvier 2003. 2.
Il a saisi, ainsi que cinquante-neuf autres salariés la juridiction prud'homale de demandes relatives à leur exposition à l'amiante et à d'autres produits nocifs, sur le fondement du droit commun.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, de sa demande en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux CMR et de sa demande de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation d'exposition aux CMR, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en se prononçant, dans le cadre la requête RG n° 22/00251 présentée par M. [U] [R], sur les demandes présentées par M. [W] [Z], la cour d'appel a modifié l'objet du litige qui lui était soumis et, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.
L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Il soutient que sous le couvert d'une modification de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à faire réparer une omission de statuer. 5.
Cependant, l'arrêt RG n° 22/00251 qui mentionne en sa première page statuer sur un jugement rendu le 28 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon entre M. [R] et la société O-I France confirme en son dispositif ce jugement qui déboutait M. [R] de l'ensemble de ses demandes. 6.
Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7.
Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-15.211
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00796
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 février 2024) et les productions, M. [R] a travaillé en qualité de mécanicien changement pour la société BSN, aux droits de laquelle vient la société O-I France, du 1er mai 1983 au 28 janvier 2003. 2. Il a saisi, ainsi que cinquante-neuf autres salariés la juridiction prud'homale de demandes relatives à leur exposition à l'amiante et à d'autres produits nocifs, sur le fondement du droit commun. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, de sa demande en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux CMR et de sa demande de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation d'exposition aux CMR, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en se…