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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.716

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
23-23.716
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00810

Résumé

L'activité de protection de l'environnement ne se rattache pas au secteur de l'action culturelle visé par l'article D. 1242-1 du code du travail. Viole les articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail la cour d'appel qui juge que le secteur d'activité de protection de l'environnement d'une association l'autorise à conclure des contrats à durée déterminée d'usage

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 FS-B Pourvoi n° D 23-23.716 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-23.716 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Greenpeace France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Greenpeace France, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de recruteur d'adhérents par l'association Greenpeace France aux termes de 107 contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus entre le 21 février 2001 et le 24 janvier 2020. 2.

Le 29 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.