Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-21.119
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société MSFR Mode, exerçant sous l'enseigne MS Mode, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10675 F Pourvoi n° F 23-21.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 Mme [V] [R], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-21.119 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société MSFR Mode, exerçant sous l'enseigne MS Mode, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MSFR Mode, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R], épouse [M], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.119
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10675
Résumé source
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10675 F Pourvoi n° F 23-21.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 Mme [V] [R], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-21.119 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société MSFR Mode, exerçant sous l'enseigne MS Mode, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SCP Poupet &…