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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.890

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Congés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2018
Numéro d'affaire
17-17.890
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01445

Résumé

Selon l'article L. 3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables ne peut être fractionné qu'avec l'accord du salarié. Ne déroge pas à ces dispositions, l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 qui prévoit que des jours ouvrés de congés supplémentaires soient attribués au salarié lorsque l'employeur exige qu'au moins cinq jours de congés à l'exclusion de la cinquième semaine soient pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 1445 FS-P+B Pourvoi n° X 17-17.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Hugues X..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 28 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Alten, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M.

Schamber, Mme Monge, conseillers, M.

David, Mme Ala, Mme Prieur, conseillers référendaires, M.

Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alten, l'avis de M.

Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq, un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à trois ou quatre ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M.

X..., engagé le 21 juin 2004, par la société Alten en qualité de consultant technicien a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour le débouter de ses demandes au titre du fractionnement du congé principal, le jugement retient que le salarié n'étant pas en mission a toute possibilité de poser ses congés sur la période légale, qu'il a choisi unilatéralement de poser ses congés en dehors de la période légale et qu'il ne démontre pas que c'était exclusivement à la demande de son employeur ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de dérogation conventionnelle à l'article L. 3141-18 du code du travail, le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit l'employeur ou le salarié qui en a pris l'initiative ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les dispositions de l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et sociétés de conseils, ne dérogent pas à l'article L. 3141-19 du code du travail en ce qui concerne les droits des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne la société Alten aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alten à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE tout salarié, quels que soient la durée de son contrat, son temps de travail et son ancienneté, a droit à des jours de congés payés par son employeur ; que la durée des congés varie en fonction des droits acquis ; que les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur ; que les jours de congés payés peuvent être pris de manière fractionnée, lorsque le congé du salarié est supérieur à 12 jours ouvrables ; que légalement, le congé de fractionnement donne droit à des jours supplémentaires de congés, mais qu'employeurs et salariés peuvent soit par accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise, déroger à cette règle ; que si les congés sont fractionnés, l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche applicable, peut préciser les conditions ouvrant droit à des jours de congés supplémentaires ; que l'article 23 de la convention collective dispose que « tout salarié ETAM et IC ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés (correspondant à trente jours ouvrables).