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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.494

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Frais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2018
Numéro d'affaire
17-15.494
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01424

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1424 F-D Pourvois n° T 17-15.494 et U 17-15.817 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° T 17-15.494 formé par la société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M.

Mohammed Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 17-15.817 formé par M.

Mohammed Y..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° T 17-15.494 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° U 17-15.817 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Demathieu Bard construction, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-15.817 et T 17-15.494 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2017), que M.

Y... a été engagé par la société Demathieu Bard construction à compter du 4 mai 1999, en qualité de maçon coffreur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité de grand déplacement pour la période de mai à novembre 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qui dispose qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé dans la métropole qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche, institue une présomption simple que l'employeur peut renverser en établissant que le salarié regagne chaque soir son domicile ; que le renversement de cette présomption suppose que l'employeur puisse exiger du salarié un justificatif de découchage ; qu'en jugeant que les dispositions conventionnelles n'exigeaient du salarié ni justification des dépenses engagées, ni justification de l'impossibilité de regagner chaque jour sa résidence par tout autre moyen que les transports en commun, ni la démonstration qu'il a effectivement découché, la cour d'appel a violé l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; 2°/ que l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qui énonce que l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé et que le montant de ces dépenses journalières est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner : dîner) qu'il supporte, conditionne le versement de l'indemnité de grand déplacement à l'exposition d'une dépense effective de second logement par le salarié ; que l'employeur est donc en droit d'en subordonner le versement à la fourniture par le salarié d'un justificatif d'une telle dépense ; qu'en jugeant que les dispositions conventionnelles n'exigeaient du salarié ni justification des dépenses engagées, ni justification de l'impossibilité de regagner chaque jour sa résidence par tout autre moyen que les transports en commun, ni la démonstration qu'il a effectivement découché, la cour d'appel a violé l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics , est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 8.11 de ce texte que l'indemnité de grand déplacement qui a pour objet de compenser les frais correspondant au logement, à la nourriture et aux dépenses supplémentaires qu'entraîne pour le salarié l'éloignement de son foyer a un caractère forfaitaire excluant l'exigence de justification des dépenses engagées ; D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de rappels d'indemnités de grand déplacement pour la période de janvier 2011 à juillet 2016 pour les dimanches soirs et les vendredis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'articles 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que l'indemnité de grand déplacement est due au salarié durant les jours travaillés lorsque l'éloignement du chantier auquel il est affecté, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, lui interdit de rejoindre le soir son domicile ; QU'en application des articles 8.2, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, l'ouvrier occupé dans les conditions de grand déplacement bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements ; que l'indemnité forfaitaire est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; que pour rejeter la demande du salarié au titre des vendredis, la cour d'appel a retenu que la convention collective ne prévoyait pas d'indemnité dans le cadre de la journée du voyage périodique, sauf pour les frais de logement dans la localité sous réserve de justification d'une dépense effective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié travaillait du lundi au vendredi, que l'indemnité forfaitaire est obligatoire pour tous les jours de la semaine pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail et que les dispositions de la convention collective ne prévoient aucune exclusion ou limitation pour la journée du vendredi qui est un jour de travail, peu important que le salarié termine plus tôt que les autres jours et puisse rentrer chez lui, la cour d'appel a violé les articles 8.2, 8-10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics ; 2°/ que l'alinéa 4 de l'article 8.12 de la convention collective dispose que, pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent d'être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective ; que ces dispositions ont uniquement vocation à s'appliquer (en dehors de l'hypothèse des congés payés) pendant la durée des voyages périodiques, tandis que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement prévue par l'article 8.10 de la même convention est obligatoire pour tous les jours de la semaine pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail, aucune disposition ne permettant d'exclure ou de limiter l'indemnité de grands déplacements le vendredi pour les salariés travaillant du lundi au vendredi inclus, peu important qu'ils terminent plus tôt que les autres jours et puissent rentrer chez eux ; qu'en affirmant que la convention collective ne prévoyait pas le paiement de l'indemnité de grand déplacement les vendredis pour lesquels seul était prévu le remboursement des frais de logement sous réserve de justification d'une dépense effective, ce qui autorisait l'employeur à faire application des accords collectifs, la cour d'appel a derechef violé les articles 8.2, 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics ; 3°/ que le salarié a soutenu que l'indemnité de grands déplacement devait être intégralement payée pour tous les jours de la semaine pour lesquels il était à disposition de l'employeur sur les lieux du chantier, soit à compter du dimanche soir ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne soutenait pas être à la disposition de son employeur le dimanche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le salarié a soutenu que l'indemnité de grands déplacement devait être intégralement payée pour tous les jours de la semaine pour lesquels il était à disposition de l'employeur sur les lieux du chantier, soit à compter du dimanche soir dans la mesure où il était contraint d'arriver sur les lieux le dimanche soir afin de prendre son service le lundi matin ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne soutenait pas être à la disposition de son employeur le dimanche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas contraint de se rendre sur les lieux de travail dès le dimanche soir et était à disposition de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 8.2, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics ; Mais attendu qu'il résulte des alinéas 1 et 4 de l'article 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics que l'indemnité de grand déplacement prévue par l'article 8.11 de ce texte est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail, et que pendant la durée des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective ; Et attendu qu'ayant relevé, sans être critiquée sur ce point, que la journée du vendredi constituait un jour de voyage périodique et retenu sans dénaturation que le salarié ne soutenait pas être à la disposition de son employeur le dimanche, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés ; D'où il suit, que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° T 17-15.494 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Demathieu Bard construction.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Demathieu Bard Construction à verser à M.

Y... la somme de 2.157,96 euros à titre de rappels d'indemnités de grands déplacements pour la période de mai à novembre 2013 AUX MOTIFS QUE « La société Demathieu Bard Constr…