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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.905

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2007
Numéro d'affaire
06-43.905

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2005), que M. X..., engagé, le 1er mars 199…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2005), que M.

X..., engagé, le 1er mars 1995, en qualité de manutentionnaire par la société Thang Long exploitant un magasin de produits exotiques à Sarcelles, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de primes en application de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré applicable la convention revendiquée par le salarié et de l'avoir condamné à lui payer un rappel de primes, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective applicable est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ; qu'il était acquis aux débats que son activité la faisait relever du champ d'application de la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; qu'en appliquant, en l'espèce, la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel d'appel a violé les dispositions de la convention collective applicable au regard de son activité réelle et les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / que la référence, dans le contrat de travail, à une convention collective autre que celle correspondant à l'activité réelle de l'entreprise, ne révèle aucune volonté claire et non équivoque des parties de contractualiser son application, lorsque l'employeur n'a fait que mentionner la convention collective à laquelle renvoyait le numéro d'activité attribué par l'INSEE ; que la mention, en 1995, dans le contrat de travail de M.

X..., de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, ne caractérisait aucune volonté claire et non équivoque des parties de contractualiser son application, puisqu'elle n'avait fait que mentionner la convention collective correspondant au code APE 521 B attribué à tort par l'INSEE, remplacé en 2002 par le numéro 522 P renvoyant à la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; qu'en retenant que la convention collective du commerce à prédominance alimentaire était applicable, sans rechercher la volonté des parties de contractualiser l'application de cette convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à son égard ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait mentionné la convention collective du commerce à prédominance alimentaire sur le contrat de travail de M.

X..., a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.

X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; que la cour d'appel, en allouant à M.

X... des dommages-intérêts complémentaires, sans constater l'existence, pour celui-ci d'un préjudice indépendant du retard qu'il avait apporté au paiement des primes annuelles et causé par sa mauvaise foi, a violé l'article 1153 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thanh Long aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.