Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.883

Arrêt du 10 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.883

Non publiéCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / du Préfet de Région, autorité de tutelle, domicilié ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ...,

3 / de la société URSSMN, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société URSSMN, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché en 1991 par l'Union régionale des sociétés de secours, minières du Nord (URSSM), en qualité de directeur saisonnier de la maison familiale de Wimereux, par contrat à durée déterminée qui s'est renouvelé chaque année jusqu'en août 1996, date à laquelle le contrat a été rompu du fait de l'employeur, suite à la décision de la commission de sécurité ordonnant la fermeture de l'établissement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale du tourisme social et familial du 28 juin 1979, étendu par arrêté du 2 juillet 1980, était applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur l'activité principale la maison familiale de Wimereux, qui accueille chaque année des retraités des mines, et qui est liée au secours minier et non au tourisme social et familial, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle dépendait de la convention collective nationale du personnel des unions régionales et sociétés de secours minières du Nord du 21 janvier 1977 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société URSSMN ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613723d4cd5801467740eb41

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