Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-20.389

Arrêt du 10 octobre 1996Pourvoi n° 94-20.389

Non publiéInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance obligatoire des membres non salariés des professions agricoles visés à l'article 1106-1 du Code rural couvre seulement les risques de maternité, maladie et invalidité et qu'elle avait constaté que, pour la période postérieure au 1er juillet 1990, la contrainte avait été émise non seulement pour les cotisations d'assurance maladie, mais aussi pour le recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse et d'allocations familiales, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y., la cour d'appel énonce essentiellement que l'intéressé étant titulaire, depuis le 1er juillet 1990, d'une pension d'invalidité en application de l'article 1234-3-B du Code rural, et l'article 1106-6-1 du même Code disposant que, pour les personnes bénéficiaires d'une telle pension, les cotisations dues pour les risques assurés sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des arrérages, il appartenait à la mutualité sociale agricole de prendre en charge le paiement des cotisations, et que la contrainte ne peut donc être validée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a annulé la contrainte décernée pour des cotisations d'assurance vieillesse et d'allocations familiales pour la période postérieure au 1er juillet 1990, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Yvon Y..., demeurant ..., mis en liquidation judiciaire, au nom duquel M. Bertrand X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, déclare reprendre l'instance,

2°/ du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Bretagne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... et de M.Corre, ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1106-6-1-III du Code rural, ensemble les articles 1106-1-I, 6° et 1106-2 du même Code;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, seules les cotisations dues pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1106-1, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visés au B de l'article 1234-3;

Attendu que M. Y..., titulaire, avec effet du 1er juillet 1990, d'une pension d'invalidité versée par la Caisse de mutualité sociale agricole, a formé opposition à une contrainte d'un montant de 15 063,40 francs décernée pour le paiement de cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance maladie, d'allocations familiales et de majorations de retard, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990; que la cour d'appel a annulé la contrainte pour la période postérieure au 1er juillet 1990;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., la cour d'appel énonce essentiellement que l'intéressé étant titulaire, depuis le 1er juillet 1990, d'une pension d'invalidité en application de l'article 1234-3-B du Code rural, et l'article 1106-6-1 du même Code disposant que, pour les personnes bénéficiaires d'une telle pension, les cotisations dues pour les risques assurés sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des arrérages, il appartenait à la mutualité sociale agricole de prendre en charge le paiement des cotisations, et que la contrainte ne peut donc être validée;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance obligatoire des membres non salariés des professions agricoles visés à l'article 1106-1 du Code rural couvre seulement les risques de maternité, maladie et invalidité et qu'elle avait constaté que, pour la période postérieure au 1er juillet 1990, la contrainte avait été émise non seulement pour les cotisations d'assurance maladie, mais aussi pour le recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse et d'allocations familiales , la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a annulé la contrainte décernée pour des cotisations d'assurance vieillesse et d'allocations familiales pour la période postérieure au 1er juillet 1990, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;

Condamne M. Y..., M. X..., ès qualités, et le Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Bretagne, envers la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd5801467740154d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1996.

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