Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.808

Arrêt du 10 octobre 1995Pourvoi n° 91-45.808

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... à Brétigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section activités diverses), au profit de la société Joannet et codron, notaires associés, dont le siège est ... à Saint-Cheron (Essonne), défenderesse à la cassation ;

La société Joannet et Codron a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal de Mme X... :

Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Joannet et Codron :

Attendu que le pourvoi incident a été formé dans le mémoire en défense par un avocat qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial ;

qu'il est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi principal et le pourvoi incident IRRECEVABLES ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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6137228dcd580146773fe62a

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