Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.941

Arrêt du 10 novembre 1988Pourvoi n° 86-44.941

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice Ayant Rejeté Une Requête En Rectification d'Une Erreur Matérielle Qui Affectait
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... Madeleine demeurant Le Tonia, ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nice , au profit de la société anonyme ATCA AERO TOURISME COTE D'AZUR, prise en la personne de M. Jacques X..., Restaurant, dont le siège social est, Aéroport Nice Côte d'Azur à Nice (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ; Attendu que Mme Y... a déclaré se pourvoir contre un jugement rendu le 15 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nice ayant rejeté une requête en rectification d'une erreur matérielle qui affectait, selon elle un jugement rendu le 16 décembre 1985 et passé en force de chose jugée ; que le jugement du 15 septembre 1986 était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720d3cd580146773eeb43

Poursuivre la recherche