Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.941
Arrêt du 10 novembre 1988Pourvoi n° 86-44.941
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice Ayant Rejeté Une Requête En Rectification d'Une Erreur Matérielle Qui Affectait
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Madeleine demeurant Le Tonia, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nice , au profit de la société anonyme ATCA AERO TOURISME COTE D'AZUR, prise en la personne de M. Jacques X..., Restaurant, dont le siège social est, Aéroport Nice Côte d'Azur à Nice (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ; Attendu que Mme Y... a déclaré se pourvoir contre un jugement rendu le 15 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nice ayant rejeté une requête en rectification d'une erreur matérielle qui affectait, selon elle un jugement rendu le 16 décembre 1985 et passé en force de chose jugée ; que le jugement du 15 septembre 1986 était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720d3cd580146773eeb43
