Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-11.786

Arrêt du 10 novembre 1987Pourvoi n° 86-11.786

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Solution: Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° 86-11.786 dirigé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône)

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale) au profit de Monsieur Primo Y..., demeurant quartier Les Germains à La Fare Les Oliviers (Bouches-du-Rhône)

défendeur à la cassation,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien nécessaire ; Attendu que M. Y... ayant souscrit une déclaration de surdite professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié lui a opposé un refus de prise en charge, au motif qu'il ne justifiait pas d'une audiométrie de contrôle effectuée, au plus tard, moins d'un an après la fin de l'exposition aux bruits lésionnels ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 17 mai 1985, a décidé que le délai imparti pour subir cette audiométrie n'était pas imposé au salarié à peine de déchéance et qu'une expertise technique, mise en oeuvre dans les formes du décret du 7 janvier 1959, pouvait permettre d'établir le caractère irréversible de l'affection ; que cette expertise ayant été exécutée, l'arrêt attaqué a décidé que la surdité dont était atteint M. Y... devait être indemnisée au titre de maladie professionnelle ;

Attendu cependant que l'arrêt du 17 mai 1985 ayant été cassé le 1er avril 1987, l'arrêt attaqué, qui en est la suite, se trouve annulé par application de l'article 625 susvisé du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° 86-11.786 dirigé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720a6cd580146773ecf08

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773ecf08.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.