Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1976, 75-40.681
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Grève
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/11/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.681
Résumé
En omettant, d'une part, de mentionner les faits reprochés à un salarié comme ceux qu'il considérait devoir ou non retenir à la suite de la mesure d'instruction qu'ils ont ordonnée et en ne répondant pas, d'autre part, aux moyens tirés par l'employeur de la non contestation par le salarié de la rupture de son contrat, et de la circonstance que si le licenciement n'a pas été notifié par pli recommandé mais par lettre remise à l'intéressé contre récépissé, cela tenait à la grève des PTT qui constituait pour lui un cas de force majeure, les juges du fond qui ont estimé que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le congédiement était abusif n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
Extrait
Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Attendu que Yolande X..., qui avait été engagée en qualité de caissière au service de la société Issoudun distribution intermarché le 4 avril 1974, et a été licenciée le 31 octobre 1974, a cité son employeur en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le Conseil des prud'hommes , après enquête a décidé que les faits reprochés à dame Y... ne constituaient en aucun cas une faute grave et a condamné la société à lui payer une indemnité de préavis correspondant à un mois de travail, calculée sur la base des trois derniers mois de travail effectué ; qu'il l'a également condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour avoir notifié le licenciement par lettre remise contre récépissé et non pli recommandé ; Attendu cependant qu'en omettant d'une part de mentionner les faits qui avaient été reprochés à la…