Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 75-40.681

Arrêt du 10 novembre 1976Pourvoi n° 75-40.681

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Attendu que Yolande X..., qui avait été engagée en qualité de caissière au service de la société Issoudun distribution intermarché le 4 avril 1974, et a été licenciée le 31 octobre 1974, a cité son employeur en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le Conseil des prud'hommes , après enquête a décidé que les faits reprochés à dame Y... ne constituaient en aucun cas une faute grave et a condamné la société à lui payer une indemnité de préavis correspondant à un mois de travail, calculée sur la base des trois derniers mois de travail effectué ; qu'il l'a également condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour avoir notifié le licenciement par lettre remise contre récépissé et non pli recommandé ;

Attendu cependant qu'en omettant d'une part de mentionner les faits qui avaient été reprochés à la salariée, comme ceux qu'ils considéraient comme devoir ou non retenir à la suite de la mesure d'instruction par eux ordonnée, et en ne répondant pas d'autre part, aux moyens tirés par l'employeur de la non contestation de la rupture du contrat et de la grève des PTT ayant constitué la force majeure ayant empêché l'envoi d'un pli recommandé, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 8 juillet 1975 par le Conseil des prud'hommes d'Issoudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil des prud'hommes de Bourges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b21b9ba5988459c55d9e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b21b9ba5988459c55d9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1976.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.