Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.429
Arrêt du 10 mars 1988Pourvoi n° 85-42.429
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant 16 rue JC. Vivant à Villeurbanne (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1985 par le conseil de prud'hommes (Section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée SOTERAL, dont le siège est ... (7e) (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mars 1985) de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur la rupture anticipée, par la société Soteral, d'un contrat de travail temporaire, au motif que le président du bureau de "jugement" avait pu personnellement vérifier que la société Soteral lui avait proposé, sous trois jours, une nouvelle mission, mais qu'il n'avait pas jugé utile de donner suite, alors, selon le moyen, que le président n'avait pu vérifier une preuve qui n'existait pas, et que cette preuve n'avait été présentée à M. X..., ni lors de la tentative de conciliation, ni à l'audience de jugement, à laquelle la société Soteral s'était abstenue de comparaître ; Mais attendu que le moyen qui, sans invoquer la violation d'un principe de droit, se borne à critiquer une constatation du bureau de conciliation, n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720c8cd580146773ee5bc
