Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-11.895

Arrêt du 10 mai 2023Pourvoi n° 22-11.895

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10446

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mai 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10446 F

Pourvoi n° J 22-11.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023

La société Nebon Carle Vassoilles production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-11.895 contre le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nebon Carle Vassoilles production, de Me Balat, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nebon Carle Vassoilles production aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nebon Carle Vassoilles production et la condamne à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10446
Identifiant source
645b350b2d7932d0f815a5b9

Poursuivre la recherche