Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-40.987
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-40.987
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 04-40.987, K 04-40.988 et M 04-40.989 ; Sur le moye…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 04-40.987, K 04-40.988 et M 04-40.989 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 21 bis et 21 ter de la Convention collective des industries métallurgiques ; Attendu que, selon le premier de ces textes auquel renvoie le second, la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention ; Attendu que MM.
X..., Y... et Z..., salariés de la société Atofina, ont sollicité, en tant que travailleurs de l'amiante, une cessation anticipée d'activité sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que la société Atofina leur a versé l'indemnité prévue par la partie V de ce texte, indemnité qui doit être d'un montant au moins égal à l'indemnité versée pour un départ à la retraite décidé par l'employeur ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que cette indemnité soit déterminée sans exclure de l'assiette de calcul, l'intéressement, la participation et l'abondement ; Attendu que pour rejeter leurs demandes respectives, le conseil de prud'hommes a estimé que ces sommes n'avaient pas un caractère salarial ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ à la retraite dont bénéficient les salariés régis par la convention collective nationale des industries chimiques est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, prenant notamment en compte la participation au chiffre d'affaires ou aux résultats, l'intéressement et l'abondement, peu important que ces sommes constituent ou non un élément du salaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 29 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne la société Atofina aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atofina à payer à MM.
X..., Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.