Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.089
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/05/2001
- Numéro d'affaire
- 99-42.089
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guyomarc'h Orthez, société anonyme, dont le siège est 6430…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guyomarc'h Orthez, société anonyme, dont le siège est 64303 Baigts de Béarn, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M.
Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M.
Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Finance, conseiller rapporteur, M.
Texier, conseiller, Mme Maunand, M.
Liffran, conseillers référendaires, M.
Duplat, avocat général, M.
Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Finance, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Guyomarc'h Orthez, de la SCP Gatineau, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 février 1999), que M.
Y... a été engagé le 1er mars 1967 en qualité de représentant par la société Guyomarc'h Orthez ; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 août 1993 ; que se prévalant de la qualification de technico-commercial, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application de la convention collective nationale de la meunerie ; Sur le pourvoi principal de la société Guyomarc'h Orthez : Attendu que la société Guyomarc'h Orthez fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen : 1 ) que les motifs de l'arrêt sont contradictoires, la qualification de technico-commercial par l'employeur n'ayant pas été constante, l'arrêt ayant par ailleurs constaté que ce dernier avait délivré au salarié une attestation en vue de l'obtention de la carte professionnelle de VRP et l'avait affilié à l'IRP-VRP ; 2 ) qu'en présence des éléments contradictoires constitués par les qualifications de technico-commercial et de VRP, l'arrêt aurait dû non pas faire prévaloir la première sur la seconde mais rechercher l'activité réellement exercée par le salarié ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 751, L. 751-9, L. 751-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait toujours donné au salarié la qualification de technico-commercial et qu'aucun élément matériel ne permettait de lui reconnaître la qualité de VRP ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi incident de M.
Y... : Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé la qualité de cadre alors, selon le moyen, que la preuve des responsabilités du salarié n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, pour rejeter la qualité de cadre d'un salarié, le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par ce dernier ; qu'il doit examiner l'ensemble des éléments de nature à justifier le travail effectivement réalisé par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se fondant uniquement, pour dénier la qualité de cadre à M.
Y..., sur l'insuffisance de preuves fournies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait fourni aucun élément justifiant qu'il exerçait des fonctions de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 un nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M.