Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.932

Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 99-41.932

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Arnaud X..., demeurant ... et La Jariette de Breuil, 17000 La Réorte,

en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Rochefort (Section industrie), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., appartement 116, 79000 Niort,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 473 et 536 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ;

Attendu que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement qui, bien que qualifié de "réputé contradictoire", était susceptible d'opposition dès lors que le jugement était en dernier ressort et que le défendeur, non comparant, qui n'avait pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception l'informant de la date d'audience, n'avait pas été cité à personne ;

D'où il suit que le pourvoi en cassation formé par M. X... dans le délai pour faire opposition n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Références

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Identifiant source
613723a5cd5801467740c76d

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