Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.026
Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 98-45.026
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'aide aux mères et aux familles à domicile, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Bernadette X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC du Sud Ouest, dont le siège est ... des Dames, 24000 Périgueux,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour l'aide aux mères et aux familles à domicile, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Atendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que l'Association pour l'aide aux mères et au familles à domicile s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux rendu sur une demande dont l'un des chefs tendant à voir constater que l'employeur n'a pas maintenu les avantages issus de l'application des articles 16-4-2 et 29, alinéas 2 et 3, de la convention collective et ordonner la poursuite de l'application des avantages acquis, présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :
Condamne l'Association pour l'aide aux mères et aux familles à domicile aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723a7cd5801467740c846
